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RÉSOLUTION N° 111



RÉSOLUTION N° 1111

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sur le rôle de l’Europe dans un nouvel ordre de paix et de sécurité –

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contribution à la Convention

L’Assemblée,

  1. Consciente de l’importance fondamentale du travail entrepris par les membres de la Convention sur l’avenir de l’Union européenne pour se mettre d’accord, d’une part sur les missions internationales de l’Union européenne, qui affectent la sécurité de ses pays membres et de ses citoyens, d’autre part sur les moyens indispensables pour les accomplir ;
  2. Soucieuse de s’acquitter des responsabilités qui demeurent les siennes en vertu du Traité de Bruxelles modifié, dont l’objectif est de poursuivre une politique de paix, de renforcer la sécurité européenne et de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l’unité et d’encourager l’intégration progressive de l’Europe ;
  3. Résolue par conséquent à continuer d’apporter des contributions constructives et pratiques aux travaux de la Convention dans les domaines dans lesquels l’Assemblée a acquis, en cinquante ans d’existence, une expérience sans équivoque ;

PROPOSE À LA CONVENTION SUR L’AVENIR DE L’UNION EUROPÉENNE DE PRENDRE EN COMPTE LES CONSIDÉRATIONS SUIVANTES :

I.

  1. Pour donner à la PESC la cohérence requise dans la perspective d’une Union européenne de 25 pays membres et plus, il faudra modifier le processus de prise de décisions en privilégiant le vote à la majorité qualifiée, à l’exception des décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ;
  2. Si cela s’avère impossible, il conviendrait d’assouplir les règles actuelles de la procédure « d’abstention constructive » et d’ouvrir l’instrument des « coopérations renforcées » à certains domaines, en particulier à ceux de la PESD ;
  3. Il convient de préciser le rôle de l’autorité représentant la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne et de renforcer son efficacité en lui accordant un droit d’initiative pour promouvoir le consensus des gouvernements sans préjudice des droits existants de chaque Etat membre ;
  4. Si la Convention se met d’accord que l’Union européenne devra être dotée d’une personnalité juridique unique, elle devra prendre en compte les conséquences de la création éventuelle d’une représentation de l’UE dans les organisations internationales responsables des questions de sécurité, notamment le Conseil de sécurité de l’ONU, l’OTAN et l’OSCE, qui sont fondées sur le principe de l’égalité souveraine des Etats membres ;
  5. Pour définir plus précisément le champ d’application de la PESD, il conviendrait que l’Union européenne élabore un concept politique général de sécurité européenne, sur la base duquel elle arrêterait son propre concept stratégique militaire ;
  6. Toute disposition sur une coopération renforcée en matière de PESD ne devrait pas être limitée exclusivement à la mise en oeuvre d’une action commune ; les conditions relatives à une coopération renforcée dans ce domaine devraient être aussi flexibles que possible en ce qui concerne le nombre minimum de pays participants et permettre la participation des pays européens intéressés qui ne font pas (encore) partie de l’Union européenne.

II.

  1. Les ambiguïtés de l’attitude de l’Union européenne à l’égard de la défense collective, voire commune, devraient être levées. En effet, en vue d’éviter les erreurs commises en 1992 lors de l’élargissement qui a suivi le Traité de Maastricht, où les pays candidats n’ont pas été contraints à adhérer pleinement à l’UEO et à son Traité, les pays qui auront vocation à être invités à rejoindre l’Union européenne en 2004 devraient savoir de façon sûre s’ils entrent ou non dans une Union européenne qui oblige ses membres à la défendre ; dans ce contexte, il convient d’appuyer les propositions franco-allemandes adressées à la Convention en date du 21 novembre 2002, qui visent à la transformation de la PESD en une Union européenne de sécurité et de défense ;
  2. A cet égard, plusieurs options sont possibles :

(a) L’option la plus avancée consisterait à établir une véritable défense « commune » de l’Union européenne. Dans cette hypothèse, on considère que l’Union européenne dispose d’un territoire qui lui est propre et que chaque agression affectant ce territoire engage la défense de l’Union européenne. Il ne s’agirait alors plus d’une défense « collective » régie par une clause d’assistance mutuelle entre les pays membres dans le sens traditionnel des alliances militaires, mais la défense du territoire de l’Union européenne serait une obligation faite à l’Union elle-même et inscrite dans sa Constitution ;

(b) Dans l’hypothèse où les Etats membres garderaient toutes leurs responsabilités en ce qui concerne l’inviolabilité de leur territoire et la sécurité de leurs citoyens, on resterait dans le schéma traditionnel de la défense « collective ». Dans ce cas, il serait souhaitable d’inscrire une clause de solidarité et d’assistance mutuelle dans le corps même du traité pour lui donner la crédibilité politique et juridique nécessaire ;

(c) Il faudrait alors déterminer les conditions dans lesquelles certains pays qui ne seront pas prêts à souscrire à une telle clause pourraient être exemptés des obligations qui en découlent et en évaluer les conséquences pour leur participation à des opérations dans le cadre de la PESD ;

(d) Il convient de saluer dans ce contexte les bonnes intentions qui sous-tendent les propositions franco-allemandes visant à ce que les Etats membres qui le souhaitent puissent transférer à l’Union européenne les engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de l’UEO, mais il reste encore à examiner si l’instrument de la coopération renforcée peut constituer une base suffisamment solide et contraignante pour atteindre cet objectif ;

(e) Si la CIG opte pour l’inscription de l’engagement d’assistance mutuelle et collective dans un protocole annexé au traité, son entrée en vigueur devrait dépendre non seulement de la signature de tous les pays concernés, mais des procédures de ratification prévues par leurs constitutions respectives. Dans ce cas, le protocole devrait comporter une clause « d’opting in » ;

  1. En ce qui concerne la teneur d’une clause d’assistance mutuelle (qu’elle soit incluse dans le traité ou contenue dans un protocole), sa portée ne devrait pas être plus faible que celle de l’engagement souscrit dans l’article V du Traité de Bruxelles modifié ;
  2. Dans ce contexte, il faudrait examiner si une redéfinition du terme d’« agression armée » est nécessaire compte tenu de l’existence de menaces de type nouveau ;
  3. Il faudrait également préciser la définition de la portée géographique (« l’Europe ») d’une obligation d’assistance mutuelle ;
  4. En outre, il faudrait se mettre d’accord sur le point de savoir si l’Union européenne doit être dotée en propre d’une responsabilité militaire pour la défense de l’Europe, responsabilité qu’à l’heure actuelle l’OTAN continue d’assumer seule depuis 1950 ;
  5. En attendant que toutes ces questions soient clarifiées, il semblerait préférable de maintenir l’article V du Traité de Bruxelles modifié en dehors du cadre de l’Union européenne et d’inviter tous les nouveaux membres de l’Union européenne et les nouveaux membres européens de l’OTAN à y adhérer ;
  6. Renoncer entièrement à un engagement collectif européen en matière de défense est une option à laquelle l’Assemblée ne saurait souscrire. Le Traité de Bruxelles modifié, garde toute sa pertinence parce que son article V constitue actuellement la seule garantie contre la disparition du projet de construction d’une véritable Europe de la défense.

III.

  1. La sensibilisation des opinions publiques aux questions de sécurité et de défense demeure une des tâches essentielles des membres des parlements nationaux dans leurs relations avec l’électorat de leur circonscription ;
  2. Il est indispensable que le rôle collectif des parlements nationaux soit entériné dans le nouveau traité, voire dans la Constitution, en ce qui concerne non seulement le contrôle ex ante du principe de subsidiarité, mais aussi et surtout le suivi ex ante et a posteriori des activités de l’exécutif européen dans les domaines intergouvernementaux, et notamment la PESC et la PESD ;
  3. Ce suivi devrait être organisé de façon à ne pas apparaître comme une régression par rapport à l’acquis démocratique de certaines assemblées interparlementaires, tel que celui de l’Assemblée de l’UEO dans ses relations de travail avec le Conseil de l’UEO ;
  4. Il faudrait donc prévoir un contrepoids interparlementaire aux activités intergouvernementales de l’Union européenne. La convocation d’une conférence des seuls présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense à certaines occasions ne suffirait pas pour donner à la PESC et à la PESD une dimension parlementaire appropriée ;
  5. Une solution visant à concrétiser le rôle collectif des parlements nationaux reste à évaluer. Une telle solution exigerait entre autres que soient profondément modifiées la nature, la composition et les méthodes de travail des instances existantes, compte tenu des dispositions à 15+15 actuellement en vigueur pour la PESC.

1 Adoptée par l’Assemblée le 2 décembre 2002, au cours de la sixième séance, sur la base du projet de résolution amendé.