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RÉSOLUTION n° 117


RÉSOLUTION n° 1171

sur les perspectives de la politique européenne de sécurité et de défense - contribution à la Conférence intergouvernementale

L’Assemblée,

(i) Considérant que la Conférence intergouvernementale est appelée à se prononcer sur le projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe adopté par la Convention sur l’avenir de l’Europe, y compris ses chapitres consacrés au domaine de la sécurité et de la défense et à la dimension parlementaire y afférente ;

(ii) Rappelant ses contributions successives à la Convention contenues dans sa Résolution n° 109 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne et plus particulièrement dans la PESD et dans sa Résolution n° 115 sur la politique de sécurité d’une Europe élargie ;

(iii) Saluant les propositions de la Convention visant (a) à introduire dans le projet de Constitution une clause de solidarité entre les pays membres leur permettant de mettre en place une protection efficace contre la menace terroriste ou de se prêter assistance en cas de catastrophe, (b) à préciser et à étendre la gamme des missions de Petersberg, et (c) à établir une base juridique appropriée pour approfondir et renforcer la coopération européenne en matière d’armement ;

(iv) Considérant les efforts de la Convention pour surmonter les difficultés résultant de l’hétérogénéité des politiques de sécurité et de défense des Etats membres en introduisant plusieurs sortes de coopérations spéciales entre des groupes d’Etats membres à l’intérieur de l’Union européenne ;

(v) Convaincue néanmoins que le problème d’une défense européenne ne se limite pas au cadre de l’Union européenne et ne se situe pas tant sur le plan institutionnel que sur le plan politique et stratégique et que, par conséquent, la Conférence intergouvernementale devra se mettre d’accord sur une formule et un cadre plus inclusifs que ceux proposés par la Convention ;

(vi) Constatant que les dispositions du projet de Constitution qui concernent la défense mutuelle, les relations de l’Union européenne avec l’OTAN et la participation collective des parlements nationaux à la politique européenne de sécurité et de défense constituent une nette régression par rapport aux dispositions correspondantes du Traité de Bruxelles modifié ;

(vii) Convaincue que la défense constitue un domaine très particulier qui mérite d’être étudié par la Conférence intergouvernementale dans sa dimension propre sans qu’une révision de certaines dispositions proposées par la Convention en la matière ne mette en cause l’équilibre global du projet constitutionnel élaboré par la Convention,

PROPOSE aux gouvernements des Etats participant à la Conférence intergouvernementale de prendre en compte - en complément des observations formulées aux paragraphes I à IV de sa Résolution n° 115 - les considérations suivantes :

  1. Un engagement de défense mutuelle liant un groupe d’Etats membres dans le cadre de l’Union européenne ne doit pas être purement symbolique mais représenter une véritable valeur ajoutée pour la sécurité européenne ;
  2. L’Assemblée constate que la formule d’une coopération plus étroite proposée par le projet de Constitution pour la défense mutuelle constitue une régression par rapport aux engagements inscrits dans le Traité de Bruxelles modifié et ne saurait donc se substituer à celui-ci :

(i) Un engagement de défense mutuelle reposant sur une simple déclaration n’est pas crédible. Il faut au moins un Protocole ratifié ;

(ii) La formule proposée par la Convention ne fixe pas le nombre minimum d’Etats participants, ce qui augmente le risque de division entre les pays signataires du Traité de Bruxelles modifié ;

(iii) Le projet de Constitution ne reprend pas le principe énoncé dans le Traité de Bruxelles modifié selon lequel l’exécution de l’engagement de défense mutuelle est placée sous la responsabilité du dispositif militaire de l’OTAN ;

(iv) Le projet de Constitution ne fait pas de l’appartenance à l’Alliance atlantique une condition préalable à la participation d’un Etat membre de l’Union européenne à la coopération plus étroite en matière de défense mutuelle et ne permet pas aux pays européens de l’OTAN non membres de l’Union européenne de s’y associer ;

(v) Tandis que l’article I-40 (7) du projet paraît évoquer un engagement inconditionnel et contraignant d’assistance, l’article III-214 prévoit un processus de consultation qui pourrait entraîner des retards dans une situation d’urgence, aboutissant ainsi à une dilution de l’engagement par rapport à celui de l’article V du Traité de Bruxelles modifié ;

  1. Etant donné la difficulté de trouver des formules de compromis entre les partisans d’une défense européenne indépendante de l’OTAN, ceux qui privilégient l’Alliance atlantique et ceux qui veulent garder un statut non aligné, l’Assemblée préconise une solution visant à organiser le volet « défense » en prenant pour base le Traité de Bruxelles modifié, dont les dispositions pertinentes devraient être incorporées, sous une forme adaptée, dans un Protocole optionnel annexé au Traité constitutionnel ;
  2. L’Assemblée approuve les efforts visant à donner à l’action en matière de PESC et de PESD la flexibilité nécessaire, y compris la possibilité d’établir entre des groupes d’Etats des coopérations « renforcées », pourvu qu’elles soient ouvertes à tous les autres Etats membres ainsi qu’aux pays européens de l’OTAN non membres de l’UE et aux autres pays européens intéressés selon des modalités fixées par le Conseil ;
  3. L’Assemblée estime néanmoins qu’il n’est pas nécessaire de définir dans le détail les modalités d’une coopération « structurée » dans le projet de Constitution ni dans un protocole. Une déclaration des Etats participants devrait suffire. Celle-ci devrait préciser plus clairement les objectifs de cette coopération et reformuler les critères de participation pour la rendre plus inclusive ;
  4. L’Assemblée exhorte la Conférence intergouvernementale à faire en sorte qu’un mécanisme d’information, de consultation et de dialogue entre le Conseil et une instance interparlementaire composée de représentants des parlements des Etats membres dans tous les domaines régis par la procédure intergouvernementale, et notamment en matière de sécurité et de défense, soit maintenu et développé dans le cadre du Traité constitutionnel, avec la participation des délégations des parlements des pays candidats et des autres pays européens de l’OTAN non membres de l’Union européenne  ;
  5. Pour atteindre cet objectif, on peut envisager différentes options, en prenant pour base :

(a) un protocole reprenant les dispositions pertinentes du Traité de Bruxelles modifié ;

(b) les dispositions sur la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité, et de défense commune ;

(c) le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne ;

(d) les dispositions sur les organes consultatifs de l’Union européenne ;

  1. Les options 7 (a) et (b) combinées impliqueraient que le Traité de Bruxelles modifié soit annexé comme protocole optionnel au Traité constitutionnel et que les dispositions de ce dernier soient amendées de façon à ce que le Conseil soit tenu de rédiger un rapport annuel sur ses activités et de le soumettre simultanément à l’Assemblée créée par le Traité de Bruxelles modifié et au Parlement européen  ;
  2. Les options  (c) et (d) combinées consisteraient à organiser la participation collective des parlements nationaux de la manière suivante :

(i) Un Forum consultatif des parlements nationaux serait formé entre la COSAC et l’Assemblée de l’UEO. Celui-ci serait consulté et informé par le Conseil dans tous les domaines de compétence intergouvernementale, et notamment en matière de sécurité et de défense ;

(ii) les parlements nationaux des pays membres seraient représentés dans ce Forum, auquel participeraient également des délégations des parlements des pays candidats et des pays européens de l’OTAN non membres de l’Union européenne ;

(iii) le Forum arrêterait son organisation interne et ses méthodes de travail et définirait les modalités de sa coopération avec le Parlement européen ;

(iv) le Forum pourrait soumettre toute contribution qu’il juge appropriée à l’attention du Conseil, celui-ci étant tenu d’y répondre. De telles contributions ne lieraient en rien les parlements nationaux ni ne préjugeraient de leur position ;

(v) le Forum devrait être inclus dans les articles I-39.6, I-40.8 et III-205 prévoyant la consultation et l’information du Parlement européen ;

(vi) le Forum devrait être ajouté à la liste des organes consultatifs de l’Union européenne prévus à l’article I-31 du projet de Constitution.

  1. L’Assemblée soutient en priorité une combinaison des options 7 (a) et (b).

1 Adoptée à l’unanimité par la Commission permanente le 22 octobre 2003, sur la base du projet de résolution amendé.